I. Les mers et les océans : un territoire vaste et accueillant des personnes vulnérables
Chaque jour, les océans accueillent environ 30 millions de personnes.[1] Dans cette population, une partie n’est que de passage tandis que l’autre y vit quasiment en permanence. Une grande partie de cette population se caractérise par sa vulnérabilité. C’est le cas notamment des migrants et des travailleurs. Parmi ces habitants des océans, chaque jour, plusieurs sont victimes de violation de leurs droits les plus fondamentaux : certaines sont réduites à l’esclavage, d’autres sont victimes de violences sexuelles, et d’autres encore sont victimes d’actes criminels que ce soit dans le cadre de leur travail en mer, de trafic d’êtres humains ou même de croisières commerciales.[2] Les atteintes aux droits humains les plus basiques sont donc nombreuses et, malgré un besoin fort d’accès au droit de ces personnes, on constate malheureusement que les droits fondamentaux ne sont aucunement maintenus et protégés en mer.[3]
Malgré ce constat, il est possible d’espérer que des garanties de droits fondamentaux en mer soient accessibles aux victimes. Cependant, la difficulté est double car il s’agit d’abord d’identifier une norme puis d’en déterminer les moyens d’application. Par conséquent, avant même d’aborder la problématique du moyens recours dans la perspective d’une application de la norme (III), une question préalable doit être posée : existe-t-il des normes visant à la protection des droits fondamentaux en mer ? (II)
II. Régime de protection des droits fondamentaux en mer
Le développement d’un régime de protection des droits de l’homme en mer s’est historiquement heurté à un problème majeur de fragmentation du droit international qui a pu être noté par la Commission du Droit International dans un rapport de 2006.[4] En raison de cette fragmentation, les droits de l’homme n’ont pas eu d’influence sur le développement du droit de la mer, et vice-versa. Certains auteurs y voient une conséquence d’une spécialisation très poussée de chaque matière du droit international. Ainsi, tant les droits de l’homme que le droit de la mer on requis la pleine attention des experts qui s’y sont consacrés.[5] Par conséquent, il n’existe a priori aucun ensemble normatif portant spécifiquement sur la protection des droits de l’homme en mer.
Il convient toutefois de citer brièvement les sources du droit international des droits de l’homme (A) puis celles du droit de la mer (B) avant d’expliquer en quoi il est possible de parler de droits de l’homme en mer (C).
A. Instruments de protection des droits de l’homme
Les conventions internationales des droits de l’homme sont des instruments juridiques qui présentent un intérêt certain en matière de protection des droits de l’homme en mer.
Il existe tout d’abord des conventions internationales ayant une portée réellement mondiale, ou « universelle », au premier titre desquelles la Charte de l’ONU et la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée Générale de l’ONU le 10 décembre 1948. Sont également très pertinents le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) de décembre 1966 et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de décembre 1966.[6]
Trois conventions régionales des droits de l’homme jouent un rôle également très important : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conv.EDH) ; la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Des juridictions internationales permanentes ont même été mises en place pour assurer l’interprétation et le respect des dispositions de ces conventions régionales, il s’agit respectivement de : la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ; la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ; la Cour interaméricaine des droits de l’homme.
Toutes ces conventions consacrent des droits fondamentaux qui, a priori, s’appliquent à tous les individus sur terre ou en mer.[7] Le contraire n’aurait pas été soutenable. La CEDH a ainsi pu affirmer que :
« la spécificité du contexte maritime, invoquée par le Gouvernement en l’espèce, ne saurait aboutir à la consécration d’un espace de non-droit au sein duquel les équipages ne relèveraient d’aucun régime juridique susceptible de leur accorder la jouissance des droits et garanties prévus par la Convention et que les Etats se sont engagés à fournir aux personnes placées sous leur juridiction, sans que cela conduise pour autant à la mise en place d’un « havre de sécurité » en faveur des délinquants. »[8]
B. Instruments relatifs au droit de la mer
Le droit de la mer fait l’objet d’une convention spécifique : la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Il convient peut-être de préciser l’évidence : la CNUDM n’est pas une convention des droits de l’homme et elle ne dote les personnes physiques d’aucun droit.[9] À l’exception de certaines dispositions très spécifiques (telles que l’article 98 sur l’obligation de sauvetage en mer ou l’article 99 relatif à l’esclavage en mer), cette convention, tout comme le droit de la mer dans sa globalité, a pour unique objet d’instaurer une gouvernance des océans en précisant les modalités d’exercice de la souveraineté territoriale des États en mer.
L’idée est simple : plus l’on s’éloigne de la côte, moins l’État a de droits souverains. Ainsi, dans les ports et les eaux intérieures, l’État côtier jouit d’une souveraineté totale et il est compétent pour appliquer l’intégralité de son droit et en assurer le respect.[10] Dans ses eaux territoriales, l’État exerce également sa souveraineté, mais les navires de tout autre État jouissent d’un droit de passage inoffensif dans cette zone.[11] Dans la zone contiguë, l’État côtier peut exercer le contrôle nécessaire en matière fiscale, douanière, sanitaire et d’immigration.[12] Enfin, dans la zone économique exclusive (ZEE), l’État côtier dispose de droits souverains à des fins d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles qui se trouvent dans la zone ainsi que d’une compétence en matière de recherche scientifique marine et de préservation du milieu marin.[13] Dans sa ZEE, un État a autorité pour délivrer des licences autorisant la pêche.[14] À ces compétences « territoriales », vient s’ajouter une compétence fondée sur la nationalité d’un navire.[15] En haute mer, l’État du pavillon a une compétence exclusive.[16] En tout état de cause, tout ce qui a trait à l’économie interne d’un navire fait l’objet d’une compétence, en principe, exclusive de l’État du pavillon.[17]
De façon assez marquante, un intervenant à la Chambre des Lords a pu affirmer que la CNUDM avait davantage à dire sur la protection des poissons que sur celle des hommes.[18] Certains auteurs y voient un échec du droit de la mer.[19] D’autres auteurs pensent même que le droit de la mer ne sera jamais amené à jouer un rôle dans la protection des droits de l’homme en mer.[20] Il s’agit d’un constat très pessimiste et pourtant assez réaliste. Le droit de la mer n’a pas été conçu de telle manière à offrir des garanties aux victimes de violations de droits de l’homme dans les océans mais il présente une certaine utilité et pourrait être amené à évoluer.
C. Les droits de l’homme en mer
Les droits de l’homme en mer peuvent être garantis par plusieurs moyens. D’une part, le droit de la mer, correctement mobilisé, peut se montrer très utile en matière de protection des droits de l’homme en mer (1). D’autre part, un régime spécifique relatif aux droits de l’homme en mer pourrait être amené à se développer (2).
1) Pertinence du droit de la mer dans la protection des droits de l’homme en mer
Même s’il est vrai que le droit de la mer n’a pas pour objet de conférer aux individus quelque droit que ce soit, il permet de clarifier les modalités d’application des droits de l’homme en mer.
Le droit de la mer attribue des compétences différentes sur différentes zones maritimes comme cela a été expliqué plus haut. Si les droits de l’homme ne s’appliquent pas automatiquement dans certaines de ces différentes zones, les États peuvent néanmoins étendre leur régime de protection, sur le fondement des compétences qui leurs sont conventionnellement attribuées.
Par exemple, dans la zone contiguë, il est concevable qu’un législateur fasse référence à des droits fondamentaux dans des dispositions relatives à l’immigration ou aux douanes.[21] Conformément à l’une des suggestions de la Déclaration de Genève, un État pourrait même étendre son contrôle pour prévenir et sanctionner toute violation des droits fondamentaux susceptible d’avoir lieu dans le cadre d’opérations d’exploration et d’exploitations au sein de sa ZEE.[22] Suivant ces mêmes suggestions, un État pourrait imposer le respect des droits fondamentaux comme condition à la délivrance de toute licence de pêche.[23] L’Indonésie a d’ailleurs déjà adopté cette méthode, par une réglementation en vigueur depuis 2017 en vertu de laquelle les entreprises ont besoin de certification de droits de l’homme afin de pêcher au sein de sa ZEE.[24]
Si le droit de la mer a une utilité certaine en matière de protection des droits de l’homme, la relation inverse est aussi concevable et doit être promue. Par exemple les juges et arbitres compétents pour trancher des litiges relevant de la CNUDM sont tenus de bien appliquer l’article 293 de la CNUDM qui prévoit qu’une cour ou un tribunal ayant à connaitre d’un différend en vertu de la convention doit appliquer « les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international qui ne sont pas incompatibles avec celle-ci ». La CNUDM ne doit donc pas être interprétée de façon isolée et peut clairement conduire à l’application de règles internationales de droit de l’homme.[25]
2) Des conventions spécifiques sur les droits de l’homme en mer ?
Même si cela peut sembler anecdotique, des conventions portant spécifiquement sur la protection de certains droits fondamentaux en mer ont été conclues. La portée de telles conventions est très clairement limitée mais elles méritent d’être citées. On peut citer plusieurs exemples, parmi lesquels la Convention du travail maritime. Celle-ci a été conclue en 2006 sous l’égide de l’Organisation internationale du travail afin de répondre au problème des crimes commis contre les marins. Cette convention internationale a aussi pour objectif de garantir les droits des marins et de régir les problématiques d’emploi et de conditions de travail dans le secteur du transport maritime.[26] On peut également citer la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime de 1988[27] qui a avant tout pour objectif de punir les comportements susceptibles de menacer la sécurité de la navigation maritime, mais dont l’article 8bis exige que l’État d’embarquement « veille à ce que toutes les personnes à bord soient traitées d'une manière qui préserve la dignité fondamentale de la personne humaine et soit conforme aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l'homme ».[28]
Toutefois ce corpus juridique s’avère très insuffisant et certains auteurs, tels que le professeur Irini Papanicolopulu, plaident pour le développement d’un régime spécifique qui aurait ses sources dans plusieurs domaines du droit : le droit du travail, le droit des réfugiés, le droit de la mer, les droits de l’homme, le droit maritime, etc.[29] Pour y parvenir, il faudrait réussir à établir un dialogue entre les cours régionales des droits de l’homme, les différentes cours et tribunaux permanents de justice institués par traités et les tribunaux arbitraux afin de développer un régime de protection des droits de l’homme en mer. Cela pourrait également amener les États à entrer en négociation afin de codifier un tel régime dans une convention internationale.[30]
III. Les moyens de recours pour faire appliquer les droits de l’homme en mer
L’existence de règles visant à protéger les droits de l’homme ne suffit pas. Il est également nécessaire que des recours effectifs soient garantis afin de faire appliquer lesdites règles et que potentiellement, les victimes puissent demander réparation en cas de violation.[31]
En ce sens, le droit de la mer, s’il ne consacre aucune garantie substantielle comme cela a pu être noté, offre quelques solutions d’un point de vue procédural. En effet, l’un des principaux apports du droit international de la mer dans la matière qui nous intéresse est l’attribution de compétence et de responsabilité aux États.[32]
Sur le fondement de la compétence qui lui est attribuée en vertu de la CNUDM, et suivant le principe selon lequel les droits de l’homme sont applicables sur terre et en mer,[33] une juridiction d’un État peut se déclarer compétente et sanctionner des violations de droits fondamentaux. Ainsi, si une personne est victime d’une atteinte à ses droits fondamentaux en haute mer sur un navire battant le pavillon de l’État Français, il lui est possible d’ester en justice devant les juridictions françaises compétentes. Il lui sera même possible, après avoir épuisé toutes les voies de recours, de former un recours devant la CEDH si l’un des droits consacrés par la Conv.EDH est en jeu. À plusieurs reprises, la CEDH a considéré que des faits se passant en haute mer sur un navire battant le pavillon d’un État signataire de la CEDH relevait de la compétence de cet État (rendant donc la CEDH compétente).[34] En outre, le Comité des droits de l’homme de l’ONU a pu énoncer, concernant l’applicabilité du PIDCP, qu’un État « doit respecter et garantir à quiconque se trouve sous son pouvoir ou son contrôle effectif les droits reconnus dans le Pacte même s’il ne se trouve pas sur son territoire ».[35]
En pratique, l’accès à la justice pour de telles violations est bien plus compliqué. La distance physique avec les juridictions étatiques peut faciliter la commission de telles violations et l’impunité de leurs auteurs, pour ne citer qu’un des nombreux facteurs pouvant compliquer la perspective d’un recours en justice.[36]
Ces apports du droit de la mer ont toutefois leurs limites et leurs inconvénients. Si elle offre un cadre assez clair, l’allocation de compétence opérée par la CNUDM peut conduire à des résultats difficiles voire impossibles à accepter. Par exemple l’attribution d’une compétence exclusive à l’état du pavillon en haute mer peut poser de sérieux problèmes d’accès effectif au droit. La capacité d’un État à contrôler ce qui se passe sur un navire battant son pavillon est très limitée pour des raisons pratiques évidentes. Le droit de la mer ne prend pas réellement en compte ces limitations physiques, ce qui peut conduire à des décisions injustes mais totalement licites. Ainsi, on peut citer le cas d’une jeune anglaise de 17 ans qui s’est dite victime d’un viol commis par un homme Italien de 18 ans sur un navire battant le pavillon du Panama. Le bateau effectuant une croisière en mer Méditerranée, les autorités espagnoles ont enquêté une fois le navire arrivé à Valence et ont amené l’affaire devant les juridictions espagnoles. Toutefois, celles-ci se déclarèrent incompétentes car le viol a eu lieu en haute mer, ce qui implique une compétente exclusive du Panama, État du pavillon.[37] L’accusé ayant été remis en liberté, aucune sanction effective ne pouvait alors être obtenue à son égard.
Les complexités juridictionnelles du droit de la mer aboutissent donc assez souvent à des solutions injustes. Cela a pu être relevé dans un rapport de la Chambre des Lords intitulé « CNUDM : le droit de la mer au 21ème siècle ».[38]
Afin de répondre à ces problèmes, plusieurs solutions doivent être envisagées. Par exemple, il pourrait être intéressant d’exiger un lien sérieux entre un navire et l’État du pavillon afin d’éviter d’aboutir à des dénis de justices semblables à celui dont a été victime la jeune anglaise face aux juridictions espagnoles dans l’affaire suscitée. L’organisation Human Rights at Sea a ainsi pu plaider pour une réglementation plus stricte concernant les registres ouverts afin de tenir responsables les États n’ayant pas pris les mesures nécessaires face aux violations de droits de l’homme ayant lieu à bord de navires battant leur pavillon.[39] La juridiction du port pourrait également être dotée d’une compétence plus large. Il est courant que des contrôles effectués par les autorités de l’État du port en matière de pollution de l’environnement marin, il est également concevable d’effectuer des contrôles pour s’assurer du respect des droits de l’homme.[40] Il est important que tous les États jouent le jeu afin d’éviter que des entreprises n’optent pour des ports de convenance afin d’éviter tout contrôle.
Un remède drastiquement différent serait la démocratisation du recours à des formes de justice privée telles que l’arbitrage. L’arbitrage est en effet présenté par certaines organisations comme une voie de recours plus accessible, plus rapide et aussi plus sensible et orientée vers la victime.[41]
[1] N. Klein, Geneva Declaration on Human Rights at Sea: An Endeavor to Connect Law of the Sea and International Human Rights Law, Ocean Development & International Law, 2022.
[3] S. Haines, Developing Human Rights at Sea, Ocean Yearbook Online, 35(1), 2021, 18-51.
[4] Rapport du groupe d’étude de la Commission du droit international finalisé par M. Martti Koskenniemi, « Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de l'expansion du droit international ».
[6] T. M. Ndiaye, Human Rights at Sea and the Law of the Sea. Beijing Law Review, 10, 2019, 261-277. Cet auteur voit dans ces trois textes une « charte internationale des droits de l’homme » (p. 268).
[7] Ibid., p. 262 ; N. Klein (2022), op. cit., p.3 ; Déclaration de Genève sur les droits de l’homme en mer, Principe Fondamental n°1.
[10] CNUDM, article 8(1) ; Cour Internationale de Justice, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique) (Fond), 1986, ¶¶212-213.
[15] Conformément à l’article 91 de la CNUDM, un État fixe les conditions d’attribution de sa nationalité aux navires, les conditions d’immatriculation sur son territoire ainsi que les conditions pour que les navires puissent battre son pavillon.
[28] Décret n° 2018-782 du 10 septembre 2018 portant publication du protocole relatif à la convention de 1988 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (1) et du protocole relatif au protocole de 1988 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (2), adoptés à Londres le 14 octobre 2005, signés par la France le 14 février 2006. [https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037391977]
[31] S. Haines (2021), op. cit. p. 42 ; N. Klein (2022), op. cit., p. 5.
[32] Ibid. p. 34 : « This brings us to the principle importance of the law of the sea to IHRL, which is to do with jurisdiction linked to State responsibility ».
[33] T. M. Ndiaye (2019), op. cit., p. 262 ; N. Klein (2022), op. cit., p.3 ; Déclaration de Genève, Principe Fondamental n°1.
[34] Cf. CEDH, Hirsi Jamaa c. Italie, n°27765/09, 23 février 2012 ; CEDH, Medyedyev c. France n°3394/03, 29 mars 2010 ; CEDH, Women on Waves c. Portugal, n°31276/05, 13 janvier 2009 ; CEDH, Xhavara c. Italie et Albanie, n°39473/98, 11 janvier 2001.
[35] Comité des droits de l’homme de l’ONU, Observation générale n°31 [80] adoptée le 29 mars 2004 – La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, ¶10.
[40] Comités des relations internationales et de la défense de la House of Lords : « UNCLOS : the law of the sea in the 21st century », 1er mars 2021, ¶222.
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